CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20580_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 juillet 2019 portant refus de renouvellement de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2001701 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°2220580 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Ruffel demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler la décision du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant plus de trois ans consécutifs ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant marocain, fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 octobre 2021 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. ". En application de ces dispositions, une carte de résident n'est périmée qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national. 4. Le requérant, qui était titulaire d'une carte de résident dont la validité expirait le 18 novembre 2016, ne conteste pas avoir fixé sa résidence au Maroc avec son épouse et ses sept enfants à compter du 9 juillet 2012. Il fait valoir qu'ayant néanmoins effectué de brefs séjours en France entre 2012 et 2016, il ne peut être regardé comme ayant été absent de France pendant trois années consécutives. Compte tenu cependant de ce qui est rappelé au point précédent, c'est sans erreur de droit que le préfet du Gard, pour rejeter le 23 juillet 2019 sa demande de renouvellement de carte de résident, a considéré que la brièveté de ses séjours ponctuels en France entre 2012 et 2016 ne permettait pas de les regarder comme interrompant son absence du territoire national. 5. En second lieu, le requérant n'apporte aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 5 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 16 juin 2022. La présidente-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20580
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL20580_20220616
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