CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20581_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. Par un jugement n° 2106426 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2022 sous le n° 2220581, M. A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle n'intervient pas à la demande du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né en 1986, est entré en France le 1er août 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 avril 2021, confirmée le 23 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant fait appel du jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. L'arrêté attaqué mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. A D les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment les conditions de son séjour en France liées à l'examen d'une demande d'asile, le rejet de celle-ci et l'absence de famille à charge et de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit cru en situation de compétence liée et tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant en raison du rejet de la demande d'asile. Le moyen tenant à l'erreur de droit à ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation doit ainsi être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 6. M. A soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, ainsi que le défaut d'examen de sa situation. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. A, ressortissant bangladais né en 1986, est entré en France en 2017 pour y déposer une demande d'asile. S'il fait valoir, de manière circonstanciée, son appartenance à la communauté catholique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a créé des attaches privées et familiales depuis son entrée sur le territoire français où il a résidé dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile. Il dispose d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, encore aujourd'hui, ses parents, ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, même s'il essaie de régulariser sa situation, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs. Le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. Le requérant reprend en appel, dans des termes identiques et sans apporter d'élément nouveau, le moyen tenant au défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement. 11. M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi 12 avril 2000, qui a été abrogé par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2015. Si le requérant a entendu invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d'écarter ce moyen, tiré de l'absence de procédure contradictoire pour les motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance. 12. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tenant au défaut d'examen de la situation du requérant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit liée à ce défaut d'examen et tenant à ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. 13. Le requérant se borne à soutenir que compte-tenu des éléments de son dossier le préfet aurait dû donner un délai de départ supérieur à trente jours. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé qu'en n'accordant que le délai de droit commun de trente jours l'administration ait entaché sa décision d'erreur manifeste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet s'est assuré que M. A ne serait pas exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements ou des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A, ressortissant bangladais, fait valoir être l'objet, dans son pays d'origine, de persécutions et de discriminations par des fondamentalistes, du fait de son appartenance à la religion catholique. Il soutient notamment avoir été agressé en 2016 et 2017 et avoir été contraint de quitter son pays une première fois de manière temporaire puis de manière définitive à la suite de fausses accusation pour meurtre. Néanmoins, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte pas plus qu'en première instance le moindre élément probant au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL20581
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA317 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20581_20220707
TA7713 octobre 2023
DTA_2106426_20231013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL20581_20220707
Données disponibles
- Texte intégral