CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20623_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen durant la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n°2003688 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n°22BX20623 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le n°22TL20623 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003688 du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction du territoire pour une durée de deux ans : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C D, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1989 à Mostaganem (Algérie) est entré en France le 12 février 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec Mme B A, ressortissante française, célébré le 21 novembre 2012 en Algérie, il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française valable jusqu'au 12 avril 2016, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2020. Par un deuxième arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen durant la durée de l'interdiction de retour. M. D relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D, rentré en France en 2014, s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, par une décision du 24 avril 2019, devenue définitive. Alors qu'il n'avait apporté en première instance aucun élément tendant à démontrer la communauté de vie avec son épouse dont il se prévaut, il ne le fait pas davantage en appel en se bornant à produire à nouveau les mêmes pièces, soit le livret de famille, une attestation manuscrite de son épouse Mme B A, non datée mentionnant " être de nouveau en couple ", et trois bulletins de situation faisant état des hospitalisations ponctuelles de cette dernière en unités psychiatriques en 2016, 2018 et 2020. Il ressort en outre des termes de son audition administrative du 23 juillet 2020 au commissariat central de Toulouse que M. D a indiqué à l'officier de police judiciaire qu'il était sans ressource ni domicile, séparé de son épouse et que toute sa famille vivait en Algérie à l'exception d'une cousine et d'une tante domiciliées à Cugnaux (Haute-Garonne). Compte tenu de ces éléments, la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'appelant. Sur la fixation du pays de destination : 5. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. D ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite. Sur l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans : 6. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.() Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.() La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 7. M. D se prévaut de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Entré en France en 2014, à l'âge de vingt-quatre ans, il s'y est maintenu irrégulièrement, malgré la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. D'une part, il résulte des circonstances indiquées au 4 de la présente ordonnance que la réalité de la vie commune entre époux n'est pas établie par les pièces du dossier. M. D, qui est sans ressources et sans domicile, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne se prévaut pas de liens privés et sociaux d'une intensité particulière sur le territoire français. D'autre part, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Cazanave. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20623
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20623_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
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- 18 octobre 2022
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ORCA_22TL20623_20221018
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