CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20630_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n°2105797 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le n°22BX00630 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 22TL20630 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 27 mai 2022, Mme A, représentée par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est critiquable en ce que le magistrat désigné n'a pas débattu séparément de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de celle de la décision fixant le pays de renvoi et il ne se fonde pas sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien qui était pourtant invoqué ; - " la décision préfectorale " est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfecture n'a pas examiné sa situation actualisée ; - elle n'a pas statué sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France ; - l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant prescrit que ses enfants restent en France pour y poursuivre leur scolarité en langue française. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. L'instruction a fait l'objet d'une clôture à compter du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse qui a statué au point 2 de son jugement sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 septembre 2021 n'était pas tenu de répondre de manière séparée à ce moyen en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination, la requérante ayant au demeurant soulevé de manière indistincte le moyen tiré du défaut de motivation de " la décision préfectorale ". Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le jugement ne vise pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'elle avait cité dans ses écritures, une omission dans les visas n'est pas de nature à entacher le jugement contesté d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation, ce jugement se prononçant au demeurant de manière circonstanciée sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite et à supposer que la requérante ait entendu soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, s'agissant du bien-fondé du jugement, la requérante se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal sans apporter aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse aux points 2 à 9 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Saliha Sadek et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Tarn. Fait à Toulouse, le 27 juin 2022. La présidente-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20630_20220627
Données disponibles
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