CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20655_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, ressortissante ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2005916 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2022 sous le n°22BX00655 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 22TL20655 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C, représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure en l'absence de caractère collégial de la délibération du collège des médecins ; - l'avis du collège des médecins concluant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'une absence de prise en charge médicale et la décision portant refus de séjour sont entachés d'une méconnaissance de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile compte tenu de sa poly-pathologie (diabète de type II, hypertension artérielle, hypercholestérolémie) ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article L.511-4 10° d'erreur d'appréciation compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; -la décision portant fixation du pays de destination méconnaît pour les mêmes raisons l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La requérante se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal sans apporter aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dont serait entachée la décision portant refus de séjour en qualité d'étranger malade, de la méconnaissance de l'article L.511-4 10° du même code dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 4 à 13 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Flor Tercero et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 juin 2022. La présidente-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20655
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20655_20220627
TA3323 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20655_20220627
Données disponibles
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