CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20708_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 160 euros. Par une ordonnance n° 2200329 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 mars 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 160 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. " 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'article R. 811-1. Dans le cas où l'obligation se rattache à une action indemnitaire autre que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7° de l'article R. 811-1, le montant de l'obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d'une provision d'un montant supérieur à 10 000 euros. Toutefois, la demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A entend former appel de l'ordonnance du 7 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 3 160 euros qu'elle estime fondée sur le régime de responsabilité sans faute de l'administration lui permettant d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service dont elle a été victime. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant statué en premier et dernier ressort sur cette demande, la requête de Mme A dirigée contre l'ordonnance n° 2200329 du 7 mars 2022 a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 10 juin 2022. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20708_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel