CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20715_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2106623 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2022 sous le numéro 2220715, M. A, représenté par Me Cambon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne respecte pas le principe de contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence dès lors que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire est une simple faculté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise sans procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1995, est entré en France en 2009 et a été confié du fait de sa minorité au département des Hautes-Pyrénées le 7 septembre 2009, puis pris en charge par cette collectivité pour la période allant du 25 décembre 2009 au 21 mai 2013. Le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 16 avril 2014 au 15 avril 2015. A l'expiration de ce titre de séjour, le requérant s'est, d'abord, maintenu irrégulièrement sur le territoire, puis a demandé son renouvellement le 9 juin 2015, qui lui a été refusé le 6 août 2015. A la suite de son interpellation par les fonctionnaires de la police nationale le 14 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 15 novembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. M. A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021. 3. En appel, M. A se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, de l'absence de procédure contradictoire s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour, du défaut d'examen de sa situation s'agissant de l'ensemble des décisions, de l'erreur de droit du préfet à s'être cru en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire et refuser un délai de départ volontaire, de l'erreur de droit et du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ, des erreurs manifestes d'appréciation affectant l'obligation de quitter le territoire et l'absence de délai de départ et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse et à laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a précisément répondu. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL20715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20715_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel