CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20723_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Karzazi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 et l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". 2. Dans sa requête d'appel, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, qui n'y avait développé qu'une argumentation sommaire sans aucune précision factuelle, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Il a en conséquence été mis en demeure, par un courrier du greffe en date du 7 avril 2022, de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire ainsi annoncé. Cette mise en demeure, adressée sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, précisait notamment que : " si malgré la mise en demeure qui vous est adressée, vous ne produisez pas le mémoire complémentaire annoncé, vous serez réputé vous être désisté conformément à l'article sus-rappelé ". Elle a été mise à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 7 avril 2022. Or, à ce jour, aucun mémoire complémentaire n'a été reçu par la cour. En conséquence, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 28 avril 2022. Le président, Jean-François Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20723
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Chronologie de l'affaire
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CAA3128 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20723_20220428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22TL20723_20220428
Données disponibles
- Texte intégral