CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20742_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé, par une requête enregistrée sous le n°2220742, au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai à trente jours, le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105988 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'en renouveler si nécessaire la validité jusqu'à notification de la décision par la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet ayant méconnu l'étendu de sa compétence en s'estimant lié par le refus d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des raisons qui l'ont conduit à fuir la Mongolie, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au recours ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des conséquences de la décision, sur la possibilité de soutenir son appel devant la Cour nationale du droit d'asile et en l'empêchant durant un an de revenir en France ; - il méconnaît l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêche de faire valoir personnellement ses craintes de discriminations et de persécutions devant la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il présente des éléments sérieux au sens de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant mongol né en 1980, déclarant être entré en France le 16 septembre 2020, a déposé le 15 octobre 2020 une demande d'asile, traitée en procédure prioritaire, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2021. Il interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Après avoir visé les textes applicables, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales énonce de manière précise la situation administrative et personnelle de M. B, notamment le rejet de sa demande d'asile, son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile contre ce rejet et son mariage avec une ressortissante mongole demeurée en Mongolie avec les deux enfants du couple. La motivation de la décision fixant le pays de destination révèle aussi que le préfet a vérifié que l'éloignement du requérant vers son pays d'origine ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort ainsi de cette motivation que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments, notamment des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, et a dès lors procédé à un examen individuel de sa situation personnelle sans se sentir lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. L'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an, ne s'oppose pas à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé devant elle par M. B et à ce que ce dernier soit représenté par un mandataire lors de l'audience qui pourra faire valoir tout moyen de droit et de fait. Dès lors, même si l'intéressé ne pourra pas se présenter devant elle, la décision attaquée ne porte ni atteinte à son droit au recours, ni une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons la décision attaquée n'entraîne pas des conséquences d'une gravité particulière sur sa situation et n'est donc pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradant ". 6. M. B soutient qu'il a été contraint de quitter la Mongolie dans laquelle son orientation sexuelle ne lui permettait pas de vivre en sécurité. Néanmoins, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'éloignement de M. B du territoire français ne le prive pas d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, l'existence d'un tel recours ne constituant pas à elle seule un élément sérieux au sens de l'article L. 752-11 précité. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément sur les risques allégués. Il apparaît, au vu des éléments précédemment mentionnés, qu'il n'existe ainsi pas d'éléments sérieux permettant de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander cette suspension. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de suspension peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 1er juin 202Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL2074
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20742_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel