CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20755_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé, par une requête enregistrée sous le n°2105939, au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105939 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 sous le n°2220755, M. A, représenté par Me Christian Keza Zaloumou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité au fond ; - l'arrêté méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né en 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2017. Il a déposé une demande d'asile le 2 mai 2018, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée, et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 12 mars 2020, un titre de séjour " vie privée et familiale ", faisant valoir des raisons médicales, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour la période du 24 août 2020 au 23 février 2021. Il interjette appel du jugement en date du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Le requérant soutient que le tribunal n'a pas pris en compte le changement de circonstance, lié à la naissance d'un enfant, le 10 novembre 2021, reconnu par M. A ainsi que la réunion dans le même foyer du requérant et de Mme B et ses enfants. Ce moyen, qui est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il se rattache au bien-fondé du raisonnement des premiers juges, ne peut qu'être écarté. Sur l'illégalité de la décision attaquée 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 10 août 2017 et y vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière avec qui il a eu deux enfants. Toutefois en se bornant à produire des actes de naissance de ces enfants dont le premier comporte d'ailleurs des adresses distinctes pour les deux parents et une facture d'électricité mentionnant leurs deux noms, M. A n'établit pas la réalité de la vie commune avec Mme B et leurs enfants ni subvenir à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci alors d'ailleurs qu'il avait indiqué être célibataire sans enfant dans le formulaire de demande de titre de séjour du 23 mars 2021. Dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Ainsi qu'il a été mentionné au point 5, M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ainsi et en tout état de cause celui tiré des stipulations de l'article 9 de la même convention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2022. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20755
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20755_20220909
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