CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20765_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2104988, 2104989 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 26 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 27 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen réel et complet de leur demande ; - leur fils ne pouvant être soigné ni en Albanie, ni au Kosovo, les arrêtés méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 2 janvier 1986, et Mme A, ressortissante albanaise née le 15 août 1990, entrés en France le 22 août 2018 avec leurs deux enfants mineurs ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 28 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des décisions du 3 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 août 2019, M. et Mme A ont demandé à bénéficier d'une admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade. Ils ont ainsi bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 13 novembre 2019 au 13 novembre 2020 dont ils ont sollicité le renouvellement le 29 janvier 2021. Par des arrêtés du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A font appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 avril 2021. Ils rappellent de manière précise et détaillée le parcours et la situation personnelle et familiale de M. et Mme A avant de faire mention des motifs du rejet de leur demande, en se fondant notamment sur l'avis précité, qui estime que l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au surplus et en tout état de cause, le préfet ne pouvait pas se fonder, dans l'arrêté, sur les certificats médicaux établis postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué et dont se prévalent les requérants. Par suite, le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. et Mme A et a suffisamment motivé son arrêté. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et complet doivent ainsi être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article L. 311-12 du même code applicable au présent litige dispose que : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 6. Les certificats médicaux présentés par M. et Mme A pour justifier la nécessité de poursuivre le suivi médical de leur jeune fils en France et l'impossibilité de prise en charge dans leurs pays d'origine, établis en des termes généraux, ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel, notamment, le préfet a fondé ses décisions. Au demeurant, la circonstance de la prise en charge de l'enfant dans un établissement spécialisé, postérieure aux arrêtés, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet en ce qui concerne son état de santé. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leur fils ne pourrait pas être soigné dans leurs pays d'origine, notamment en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, les requérants reprennent, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'argumentation soumise aux juges de première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier respectivement au point 8 et au point 10 de son jugement. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C épouse A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3121 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20765_20220621
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