CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20766_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, révélées par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour le 14 novembre 2019, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 12 décembre 2019. Par un jugement n° 2003618, 2003619 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 26 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, révélées par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour le 14 novembre 2019, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 12 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont considéré que la délivrance des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade ne révélait pas le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme inopérant ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation ; - les décisions attaquées méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 2 janvier 1986, et Mme A, ressortissante albanaise née le 15 août 1990, entrés en France le 22 octobre 2018 avec leurs deux enfants mineurs, ont sollicité, le 22 août 2019, leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade, M. A sollicitant en outre l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un courrier du 14 novembre 2019, le préfet de l'Hérault les a informés qu'ils disposaient de la possibilité de retirer en préfecture une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020. Par un recours gracieux du 12 décembre 2019 demeuré sans réponse, ils ont également sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. et Mme A font appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour révélées par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, le préfet de l'Hérault a fait droit, en délivrant des autorisations provisoires de séjour le 14 novembre 2019, aux demandes de M. et Mme A en leur qualité de parent d'enfant malade. En outre, par ces décisions, il ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, cette demande étant encore en cours d'examen, M. A ayant été convoqué pour un examen médical le 28 octobre 2019. Au surplus, une décision implicite de rejet n'était susceptible de naître qu'au terme d'un délai de quatre mois, soit en l'espèce le 22 décembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, en considérant que la délivrance des autorisations provisoires de séjour ne révélait pas le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 4. En second lieu, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant, eu égard aux demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme A. En soutenant que ce moyen était opérant et, en l'espèce, fondé, M. et Mme A contestent le bien-fondé du jugement et non pas sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. et Mme A n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leurs pays d'origine. Au surplus, ils ne se prévalent d'aucun élément de nature à établir leur intégration sur le territoire français, ni n'établissent avoir noué des liens suffisants en France. En outre, ils ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de la pathologie de leur enfant. Ainsi, en tout état de cause, ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation ou méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions en litige, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être éloignés. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que M. A a fait l'objet de violences et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les attestations des proches de M. A et les documents médicaux relatifs à son état de santé ne permettent pas d'établir ces allégations. En outre, Mme A n'établit pas être personnellement exposée à de tels risques. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Les décisions contestées ne se prononcent pas sur des demandes formulées en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux qui indiquent que M. A souffre d'une douleur cervicale avec une limitation relativement importante de la mobilité ainsi que d'un syndrome du canal carpien débutant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. En outre, Mme A n'a pas elle-même sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions fixées par ces dispositions pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C épouse A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 22 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3122 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20766_20220622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20766_20220622
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