CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20768_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault lui a attribué la note de 0/20 aux épreuves d'admissibilité de l'examen de conducteur de VTC et l'a déclaré non admis. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n°22TL20768 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Bégué, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault d'organiser les épreuves d'admission de l'examen de conducteur VTC ; 4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas triché lors de l'épreuve d'admissibilité à l'examen de conducteur de VTC en date du 30 juin 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article V. 3 du règlement général sur l'examen de conducteur de taxi, de VTC et de VMDTR : " Le candidat est tenu de respecter les consignes écrites et orales qui lui sont données, tant en termes de matériels autorisés ou prohibés, que d'attitude durant les épreuves () ". Aux termes de l'article V. 4 du même règlement : " Les surveillants signalent toutes fraudes et établissent un procès-verbal où sont consignées leurs observations et toutes propositions d'exclusion concernant les candidats surpris en flagrant délit de fraude ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal d'incident et de trois attestations établies par les surveillants et la référente formation de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, que M. B, qui ne le conteste d'ailleurs pas, disposait de son téléphone allumé dans la poche gauche de son pantalon durant l'épreuve d'admissibilité à l'examen de conducteur de VTC. Une des attestations rédigées par les surveillants indique également que M. B regardait en direction de son téléphone qui recevait des notifications avant que celui-ci ne lui soit confisqué. Préalablement au commencement de l'examen M. B avait pourtant eu communication de la note aux candidats qu'il a signée indiquant que, d'une part, préalablement à l'épreuve, " les candidats doivent déposer leurs affaires personnelles (téléphone portable, ()) dans un espace dédié ", et, d'autre part, que " l'usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d'information est formellement interdit pendant les épreuves ". La même note précisait également que " l'utilisation non autorisée de document ou de matériel " est constitutive d'une fraude. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il a utilisé un téléphone portable allumé durant l'épreuve et commis ainsi une fraude de nature à justifier légalement la note de 0 sur 20 et sa non admission à l'examen. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bégué et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 mai 2022 Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20768
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20768_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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