CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20800_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 au n°22TL20800 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision du préfet est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur sa présence continue en France depuis 2013, et donc d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreurs reprises par le tribunal ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, ()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, qui réside en France depuis 2013 selon ses déclarations, a déposé le 16 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'entrepreneur et en raison de sa vie privée et familiale. Le 16 août 2021, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination, dont M. B a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nîmes qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Le préfet de Vaucluse a notamment motivé sa décision par la circonstance que le requérant n'établissait pas sa présence continue en France depuis 2015. Si M. B fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 4 juillet 2015 et a été pris en charge médicalement depuis cette date, ayant dû subir plusieurs interventions, et qu'il a par la suite été victime d'une agression le 22 août 2019, ces éléments, ainsi d'ailleurs que ceux versés au dossier de première instance, ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire français depuis 2015 ou a fortiori 2013. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait que le tribunal aurait dû sanctionner. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, la présence continue en France de M. B depuis 2013 n'est pas établie. L'intéressé, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de trois arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 24 juin 2016, 26 septembre 2018 et 16 juin 2020, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. La présence de sa sœur et de sa tante invoquée en première instance, qui résident en France de façon régulière, et son activité professionnelle ne permettent pas de justifier à elles seules de liens personnels et familiaux suffisamment forts au sens de l'article L. 423-23 précité, alors qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et ses autres frères et sœurs selon les termes non contestés de la décision attaquée. Eu égard à cette situation, et alors même que le requérant est dans l'attente d'un rapport d'expertise médicale définitive suite à son accident, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent et alors que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de son moyen à l'exception de la durée de son séjour, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 13 mai 2022 . Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20800
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20800_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel