CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20812_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2200049 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2022 sous le numéro 2220812, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 portant décision de transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités slovènes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ce qui révèle une insuffisance d'examen de la situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1993, déclare être entré en France le 13 août 2021 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 19 août 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Slovénie le 3 août 2021. Les autorités slovènes, saisies d'une demande de reprise en charge le 10 septembre 2021, ont fait connaître leur accord explicite le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovènes et par un autre arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2022. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit." 4. En appel, M. A se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de transfert en méconnaissance de l'article 17 précité et du défaut d'examen de sa situation. Aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés tant s'agissant de la situation générale des demandeurs d'asile en Slovénie que de l'examen individuel de la situation du requérant y compris au regard des observations qu'il avait présentées sur la façon dont sa demande avait été traitée. Ainsi, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse et n'apporte notamment toujours aucun élément de nature à établir les violences alléguées des services de police slovènes à son encontre. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL2081
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20812_20220908
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