CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20818_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, ressortissante marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2103443 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 sous le n°2220818 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entachée d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D B, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. La requérante se borne à reprendre les moyens tirés de l'incompétence de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant invoqués devant le tribunal sans apporter aucune pièce ou élément nouveau autre qu'une attestation de décembre 2021 témoignant de son investissement dans la scolarité de ses filles qui n'était pas remis en question. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 4 à 13 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
La présidente-assesseure,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20818_20220627
Données disponibles
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