CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20819_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204956 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2022 sous le n° 2220819, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 portant décision de transfert aux autorités allemandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais repris par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1984, déclare être entré en France le 30 juillet 2021 et a présenté une demande d'asile le 6 août 2021. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des dispositions des articles. L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative transfère un étranger demandeur d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant transfert n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable, permettant notamment un contact avec un avocat, prévue initialement par la loi susvisée du 12 avril 2000 dont les dispositions sont reprises par les articles L. 121-1 et L. 121- 2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l'Hérault le 6 août 2021. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture de l'Hérault qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B soutient qu'il souhaite rester en France dès lors qu'il n'a bénéficié que d'une prise en charge déficiente en Allemagne en raison des conditions d'insécurité existant dans les centres d'accueil et liées selon lui à la présence de Tchétchènes. Toutefois, l'Allemagne, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. Le requérant ne démontre pas qu'il ne serait pas pris en charge au titre de l'asile dans des conditions normales en cas de retour en Allemagne, ses allégations sur ce point n'étant assorties d'aucune précision ni corroborées par la moindre pièce. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en désignant l'Allemagne comme pays de transfert. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL20819
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CAA3113 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL20819_20220713
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