CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20825_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2104452 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2220825 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et ce dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur de droit et d'un défaut d'examen en tant que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation de sa situation ;
-le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ;
-l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne sur le territoire national depuis plus de 10 ans ;
-il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel ( )les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, tribunal administratif de Montpellier a statué au point 2 de son jugement sur le moyen tiré de l'erreur de droit en tant que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de l'article L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Par suite et à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen ou commis une erreur de droit méconnaissant l'étendue de son pouvoir de régularisation en estimant que la production par l'intéressé d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, si le requérant a séjourné et travaillé irrégulièrement à plusieurs reprises sur le territoire national, en particulier en 2006, 2007 et 2009, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, y séjourner de manière habituelle et continue depuis plus de 10 ans à la date du 15 avril 2021, il ne l'établit pas par les seules pièces produites. Les moyens tirés de l'erreur dans l'appréciation de la durée de son séjour et du vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent donc qu'être écartés.
6. En quatrième lieu, M. C, né en 1970, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national alors qu'il ne conteste pas que ses enfants ainsi que ses frères et sœurs demeurent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour du 15 avril 2021 n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
La présidente-assesseure,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL20825Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20825_20220627
Données disponibles
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