CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20831_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102209 du 11 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 22MA00776 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL20831 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A B, représenté par Me Touzani, demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne sont pas suffisamment motivées ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité tunisienne né le 19 novembre 1986, demande l'annulation du jugement du 11 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Vaucluse a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A B en rappelant que l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier et qu'un refus de séjour a été prononcé à son encontre le 22 juin 2020. Alors qu'il est par ailleurs fait état de la situation irrégulière en France de l'épouse du requérant, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée d'un an sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A B, après avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise par le préfet de Vaucluse le 22 juin 2020. S'étant maintenu irrégulièrement en France après ce refus et suite à l'expiration de sa carte de séjour qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire national, le requérant, qui invoque la présence de son épouse et leur enfant, ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors que son épouse n'est pas en situation régulière. Dans ces conditons, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait sur la situation personnelle et familiale de M. A B des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Touzani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20831_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel