CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20854_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D veuve C, ressortissante marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n°2104431 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°22TL20854 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme D, représentée par Me Coupard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - compte tenu de son état de santé et du système de soins marocain, la décision de refus de séjour méconnait l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.511-4-10° du même code et celle fixant le comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme E B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, veuve C, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier a énoncé les circonstances de fait invoquées par la requérante au soutien de ce moyen en indiquant qu'elles ne pouvaient être regardées comme constitutives d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au titre de ces dispositions. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision sur ce point. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté. 4. En second lieu, s'agissant du bien-fondé du jugement, la requérante se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal sans apporter aucune pièce ou élément nouveau au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.511-4-10° du même code et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et du système de soins marocain ainsi que de l'erreur d'appréciation au regard des articles L313-11 7° et L.313-14 du même code. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 3 à 18 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Céline Coupard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 juin 2022. La président-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20854
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20854_20220616
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