CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20874_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, sous le n°2102973, d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, sous le n° 2106368, d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2021, en tant qu'il porte refus de séjour et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour valable un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2102973-2106368 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 29 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour valable un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le préfet n'avait pas à transmettre sa demande d'autorisation de travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et a méconnu l'étendue des compétences du préfet pour prendre la décision relative à la demande d'autorisation de travail, conformément à l'article R5221.17 du code du travail ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard de sa durée de présence en France ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, et 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la réadmission en Espagne et l'assignation à résidence : - ces décisions sont dépourvues de base légale au regard de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 3 juin 1982 à Taza (Maroc), déclare être entré en France en 2009. Il est titulaire d'une carte de séjour espagnole longue durée délivrée pour 5 ans le 5 mars 2012, valable jusqu'au 4 mars 2017, et renouvelée jusqu'au 4 mars 2022. Il a déposé le 6 janvier 2015 une demande de titre de jour en qualité de salarié, puis le 11 avril 2019, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut salarié. Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas donné suite à ces demandes. Le 29 juillet 2020, M. B a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa présence en France depuis 10 ans. Par arrêté du 15 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a informé qu'il serait remis aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours. Par un jugement n° 2106209 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 22MA00016 du 9 février 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. M. B relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé le 15 octobre 2021. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, pour écarter les moyens tirés du vice de procédure, en l'absence de transmission par le préfet des Pyrénées-Orientales de la demande d'autorisation de travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'erreur de droit, en ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que M. B ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France notamment au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifiées à l'article L.313-4-1. En statuant ainsi, le tribunal administratif s'est fondé sur les pièces du dossier, et notamment sur la décision attaquée qui citait l'article L. 426-11, mais également sur les écritures du requérant qui citaient cet article sous son ancienne codification, à savoir l'article L. 313-4-1 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel lui-même et sa femme ainsi que leur enfant sont autorisés à résider. Elle détaille également de manière particulièrement précise toute la procédure de demande d'admission au séjour de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L.412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 7. Il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, qui concernent des points non traités par l'accord franco-marocain, que le préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 8. En l'espèce, il est constant que M. B ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, notamment au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment codifiées à l'article L. 313-4-1. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas à transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) la demande d'autorisation de travail dont l'intéressé s'était prévalu. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de transmission par le préfet des Pyrénées-Orientales de la demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE et de l'erreur de droit en ce qu'il aurait méconnu l'étendue de ses compétences doit être écarté. 9. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2010, il ressort des pièces du dossier que cette présence n'est établie que pour les années 2011 à 2014. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait en ce que le requérant justifierait d'une durée de résidence en France de dix ans doivent être écartés. 10. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 14 et 15 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Sur les décisions portant réadmission en Espagne et assignation à résidence : 11. Ainsi qu'il vient d'être exposé au point 2, la légalité des décisions de réadmission en Espagne et d'assignation à résidence a été confirmée en dernier lieu de manière définitive par la cour administrative de Marseille. Par suite, les moyens invoqués à leur encontre sont inopérants dans la présente instance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20874
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL20874_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel