CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20888_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a délivré un permis de construire à la société Icade Santé pour l'extension et le réaménagement de locaux à usage de clinique. Par un jugement n° 2002149 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Icade Santé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B et Mme C D, épouse B, représentés par Me Lhotellier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 du maire de Castelnau-le-Lez ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient, en leur qualité de voisin immédiat du projet, d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - le projet porte atteinte à l'environnement naturel préservé d'un secteur classé en zone 2N ; - l'arrêté accordant le permis de construire n'accorde aucune autorisation de modifier l'établissement recevant du public, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le raccordement de la construction aux réseaux, les places de stationnement, l'organisation des accès, l'état initial du terrain et les photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement proche et lointain ; - la commune de Castelnau-le-Lez n'a pas précisé dans quels délais et par quels moyens les travaux d'extension du réseau public d'électricité nécessaires à la réalisation du projet seront exécutés, en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les articles N3 et UE3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de ses conditions difficiles d'accès, de desserte et de stationnement ; - la demande de permis de construire ne fait pas mention du raccordement du projet aux réseaux secs et humides, en méconnaissance des prescriptions des articles N4 et UE4 du plan local d'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les articles N5 et UE5 du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'un traitement paysager végétal ou minéral ; - le permis autorise une hauteur du projet d'extension supérieure aux prescriptions de l'article N9 du plan local d'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas suffisamment précis sur l'emplacement des places de stationnement exigées à l'article N11 du plan local d'urbanisme ; - les articles N12 et UE12 du plan local d'urbanisme relatif au traitement des espaces libres est méconnu par le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la société Icade Santé, représentée par la société SCP VPNG, conclut à un non-lieu à statuer dans la présente instance. Elle soutient que la requête d'appel de M. et Mme B n'a plus lieu d'être en raison de l'annulation par le maire de l'arrêté accordant le permis de construire le 30 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Lhotellier, concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge conjointe et solidaire de la commune de Castelnau-le-Lez et de la société Icade Santé une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en raison du retrait du permis de construire en litige prononcé par un arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 30 mars 2023, leur requête est désormais dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans leurs dernières écritures, enregistrées le 24 avril 2023, les appelants demandent à la cour de prononcer un " non-lieu à statuer dans la présente instance " à la suite du retrait par un arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 30 mars 2023 du permis de construire qui avait été délivré le 26 novembre 2019 par la même autorité administrative à la société Icade Santé. Ces dernières conclusions de M. et Mme B équivalent à un désistement de leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Castelnau-le-Lez et de la société Icade Santé la somme de 4 000 euros que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et Mme C D, épouse B, à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Icade Santé. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le magistrat désigné X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3111 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20888_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22TL20888_20230511
Données disponibles
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