CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20892_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A B E, en sa qualité d'ayant droit de Mme C E G, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles aux fins de déterminer les causes du décès de sa mère survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017. Par une ordonnance n° 2101767 du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert à cette fin et ordonné la réalisation des opérations d'expertise au contradictoire de Mme B, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 22TL20892, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour de réformer l'article 1er de cette ordonnance du 15 mars 2022 en tant que la mesure d'expertise n'est pas prescrite au contradictoire de l'institut Claudius Regaud. Ils soutiennent que : Mme E G a été prise en charge au sein de l'institut Claudius Regaud qui dispose d'une personnalité morale distincte de celle du centre hospitalier universitaire et dont la mise en cause dans l'expertise ordonnée satisfait à la condition d'utilité prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, l'institut Claudius Regaud représenté par Me Drugeon, demande à la cour : 1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée à son contradictoire ; 2°) d'inclure, dans les missions dévolues à l'expert désigné, la recherche d'éventuelles fautes qui lui seraient imputables, d'en révéler les conséquences et d'évaluer les préjudices qui en découlent ; 3°) de mettre à la charge de Mme B l'avance des frais d'expertise ; 4°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mise en la cause de l'institut Claudius Regaud : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ()". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi de conclusions d'une partie visée par la demande d'expertise tendant à la mise en cause d'autres personnes ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés peut ordonner cette mise en cause ou cet examen à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 3. Par leurs mémoires en défense présentés devant le tribunal, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandaient leur mise hors de cause et devaient être regardés comme demandant aussi la mise en cause de l'institut Claudius Regaud qui reconnaît d'ailleurs devant la cour que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse peut utilement être étendue à son contradictoire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fait que Mme E G a été prise en charge par l'institut Claudius Regaud, que la participation de celui-ci aux opérations d'expertise présente un caractère utile. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas prescrit que l'expertise serait réalisée au contradictoire de l'institut Claudius Regaud. Sur le contenu de la mission : 5. La mission d'expertise fixée par l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés permet déjà à l'expert de se prononcer de manière complète de façon à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sans qu'il soit nécessaire de la compléter de la manière proposée par l'institut Claudius Regaud. Sur l'avance des frais d'expertise et les dépens : 6. Par la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'article R. 621-13 du même code qu'il n'appartient qu'au seul président du tribunal d'en fixer les frais et honoraires par une ordonnance qui, prise conformément aux termes des articles R. 621-11 et R. 761-4, désignera la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par l'institut Claudius Regaud tendant à ce que l'avance des frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 15 mars 2022 soit mise à la charge de Mme B et à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont rendues communes et opposables à l'institut Claudius Regaud. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : L'ordonnance n° 2101767 du 15 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'institut Claudius Regaud, à Mme A B E et à M. D F, expert désigné. Fait à Toulouse, le 1er septembre 202Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL20892
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Chronologie de l'affaire
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CAA311 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20892_20220901
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