CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20893_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une provision de 18 598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle estime rétroactivement due à compter du 3 décembre 2012 ainsi qu'une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né du retard dans le traitement de son dossier administratif. Par une ordonnance du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 15 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pion-Riccio, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mars 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 18 598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle estime rétroactivement due au 3 décembre 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né du retard dans le traitement de son dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". En ce qui concerne la demande tendant au versement d'une provision au titre de l'allocation temporaire d'invalidité : 2. Aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : "()Toutefois le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; 8 ° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. " 3. Aux termes de l'article 4 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens du 7° l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel. 5. Par conséquent, la demande présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2022 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de condamner l'Etat à lui verser une provision au titre de l'allocation temporaire d'invalidité a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. En ce qui concerne la demande tendant au versement d'une provision en réparation de son préjudice moral : 6. Il résulte également des dispositions citées au point 2 que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'article R. 811-1. Dans le cas où l'obligation se rattache à une action indemnitaire autre que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7° de l'article R. 811-1, le montant de l'obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d'une provision d'un montant supérieur à 10 000 euros. 7. Mme B entend former appel de l'ordonnance du 28 mars 2022 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime résulter du retard dans le traitement de son dossier administratif. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant statué en premier et dernier ressort sur cette demande, cette conclusion revêt le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 16 juin 2022. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20893_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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