CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20897_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2102206 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A, représentée par Me Bouix, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 17 mars 2021 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à Me Bouix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de non admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la paiement d'une somme de 2 000 euros à M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Bouix, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il a obtenu le 3 janvier 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un durée de validité d'un an à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 à la condition qu'il soit pris acte de l'abrogation des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui sont contenues dans cet arrêté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de cet aide. 3. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021, qui n'est pas pur et simple, est conditionné à ce qu'il soit pris acte de l'abrogation des décisions contenues dans cet arrêté qui serait intervenue en raison de l'obtention d'un titre de séjour le 3 janvier 2023 à la suite d'une nouvelle demande. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de " donner acte " de l'abrogation de décisions administratives et, en tout état de cause, la délivrance d'un titre de séjour à la suite d'une nouvelle demande dont le fondement n'est pas précisé, n'a pas entraîné l'abrogation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 mars 2021. Il n'y a donc pas lieu de donner acte à M. A de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 mars 2021. 4. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, contenues dans l'arrêté du 17 mars 2021, n'ont pas été exécutées, ne peuvent plus l'être en raison de la délivrance d'un titre de séjour le 3 janvier 2023 et sont implicitement abrogées. En outre, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté, M. A bénéficie à présent d'un titre de séjour dont il n'est pas allégué qu'il serait moins favorable que celui qu'il sollicitait initialement et qui a fait l'objet de la décision de rejet contestée le 17 mars 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les conclusions tendant à l'annulation des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 17 mars 2021 sont à présent dépourvues d'intérêt. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A au titre de frais exposés et non compris dans les délais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 17 mars 2021 et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anita Bouix et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 15 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20897
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22TL20897_20230315
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