CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20927_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100802 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2220927, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 et l'arrêté du préfet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une autre mention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a transmis son attestation d'inscription universitaire pour l'année 2020-2021 immédiatement après l'avoir obtenue par courrier recommandé le 22 décembre 2020 soit deux jours avant la date d'édiction de la décision attaquée ; - le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies, en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né en 1992, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2015 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 novembre 2021 dont M. A B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour est motivée par l'absence d'obtention du moindre diplôme d'enseignement supérieur au cours des cinq années de présence en France du requérant et l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2020-2021. Si M. A B a transmis à la préfecture le 22 décembre 2020 par courrier recommandé une attestation d'inscription en " master of business administration " établie le 16 décembre 2020 par l'établissement MBA ESG, il ne justifie pas que l'administration ait reçu cette pièce avant la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle l'a bien prise en considération pour rejeter le recours gracieux le 22 avril 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les échecs répétés du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de fait, qui au demeurant ne peut être utilement invoqué à l'encontre du jugement pour contester la légalité d'une décision administrative, doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 5. M. A B s'est d'abord inscrit en troisième année de licence en économie et société à l'université de Toulouse puis successivement dans trois masters 1 différents dans les universités de Besançon, Paris puis à la Toulouse School of Management sans être déclaré admis à aucune de ces formations et n'a ainsi obtenu aucun diplôme universitaire. M. A B, qui souhaite devenir contrôleur de gestion, se prévaut de la cohérence de son parcours académique et de plusieurs promesses d'embauche et fait valoir que la précarité financière l'a contraint à travailler et qu'il a connu des problèmes de santé. Toutefois, alors d'ailleurs qu'il ne produit aucun élément sérieux sur l'impact de son état de santé sur ses études, ces circonstances ne peuvent justifier à elles-seules l'absence avérée de progression même s'il a validé certains semestres et été assidu. Le requérant, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance d'une circulaire du 7 octobre 2008 dénuée de caractère impératif, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché d'une erreur d'appréciation le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22TL20927_20230214
Données disponibles
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