CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20928_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étrangère malade. Par un jugement n° 2101116 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Momasso Momasso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 4 février 1967, a bénéficié d'une carte de séjour d'un an régulièrement renouvelée entre le 4 novembre 2013 et le 28 avril 2019 au titre de la vie privée et familiale, en sa qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre : 3. En premier lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 applicable en l'espèce. Elle mentionne, en outre, l'avis du 4 juin 2020 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que Mme A B nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Le préfet de la Haute-Garonne a également relevé que, nonobstant la présence alléguée en France de sa sœur et de ses neveux et nièces, Mme A B ne se trouve pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie au Cameroun, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales importantes et alors qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. Eu égard à cette motivation, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A B le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 4 juin 2020, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les circonstances invoquées par Mme A B selon lesquelles elle bénéficie en France d'un suivi médical, de la qualité de travailleuse handicapée ainsi que d'un soutien familial, notamment apporté par son neveu dont elle se dit dépendante, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, et en tout état de cause, les difficultés alléguées pour bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ne sont pas de nature à ouvrir droit à Mme A B au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A B n'est entrée en France, selon ses propres indications, qu'à l'âge de trente-neuf ans. Elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, nonobstant la présence de membres de sa famille en France, et pour les motifs précédemment mentionnés au point 5, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de trente-neuf ans. Elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, nonobstant la présence alléguée de membres de sa famille en France ayant la nationalité française, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Pour les motifs précédemment mentionnés aux points 7 à 9, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jocelyn Momasso Momasso. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20928
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- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20928_20220913
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