CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20931_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2106405 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 avril 2022 et régularisée le 29 avril 2022, M. D C, représenté par Me Coupard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé dans son point 7 ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des conséquences que ce refus pourrait entrainer sur sa vie privée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code précité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code précité ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée au regard des conséquences sur sa vie personnelle ; - elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 20 juillet 1989 à Dar Bel Amri (Maroc), relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le point 7 du jugement attaqué, les premiers juges, ont estimé qu'aucun des éléments invoqués par M. C quant à sa situation personnelle, qu'il s'agisse de sa vie conjugale, de ses activités sportives passées ou de son activité professionnelle à venir, ne caractérise l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, qui écarte pour les motifs qui viennent d'être exposés le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code, a ainsi suffisamment motivé son jugement. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'en indiquant que M. C ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour, le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C, qui est entré en France en septembre 2017 à l'âge de 28 ans, soutient qu'il s'est marié le 22 mai 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il mène une vie commune depuis le mois d'août 2020. Il ajoute qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il est titulaire d'un diplôme de technicien en artisanat traditionnel du plâtre et a fait preuve d'une réelle intégration, notamment en participant à des activités sportives telles que la boxe, où il a rapidement acquis un niveau professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Espagne en avril 2018, après avoir été identifié comme demandeur d'asile auprès des autorités espagnoles en novembre 2017. Le préfet de l'Hérault a ensuite pris à son encontre, par arrêté du 2 mars 2020, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Eu égard notamment au caractère récent du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française qu'il indique avoir rencontré en mars 2020, le refus de titre contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Si l'appelant reprend les mêmes éléments que ceux énoncés au point 7 concernant sa vie personnelle, ses activités sportives passées et son activité professionnelle à venir dans le domaine du bâtiment et des travaux publics compte-tenu de ses qualifications, de tels éléments ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le refus de séjour contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 10. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions prises à son encontre. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. 12. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision refusant le titre de séjour à M. C n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision invoquée au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays destination doit être écarté. De même, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20931
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20931_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel