CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20953_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201535 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 avril 2022, M. A D, représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 4°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté disposerait d'une délégation de compétence en matière de refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et a été pris en violation du droit européen, notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur d'appréciation et de détournement de procédure : il est dispensé de visa de long séjour compte tenu de ses liens privés et familiaux, en application de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'article L. 312-3 prescrit la délivrance de plein droit au conjoint de ressortissant français ; il est fondé à solliciter le bénéfice de l'ancien article L. 311-13-D devenu l'article L. 436-4 afin de se voir délivrer un visa de régularisation ; la préfecture était saisie d'une demande de titre de séjour qui était en cours d'instruction lorsqu'elle a pris l'arrêté contesté ; il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et est fondé à invoquer la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1993 à Sbeitla (Tunisie), a été interpellé par les services de police à l'issue d'un contrôle contre le travail illégal sur un chantier de Port-Leucate et a été placé en rétention administrative le 25 mars 2022 et maintenu par le juge des libertés et de la détention. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aude a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. M. D relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, par un arrêté n° 2021-091 du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aude, pour signer les décisions prises dans la limite des attributions du bureau, et notamment celles relatives à l'admission au séjour des étrangers et à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière, en l'absence ou l'empêchement de M. G, directeur de la légalité et de la citoyenneté à la préfecture de l'Aude et de Mme F, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. En l'espèce, si M. D soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort cependant du procès-verbal de police établi le 25 mars 2022 que l'intéressé a été mis en mesure de faire part de l'ensemble des éléments concernant sa situation personnelle, notamment les raisons de son départ et son parcours, sa situation familiale et sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " Les documents mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés : 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ; () " Et aux termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. " 8. M. D qui est entré en France dans le courant de l'année 2019, selon ses déclarations, à l'âge de 26 ans, indique s'être marié avec une ressortissante française en novembre 2021. S'il soutient qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que sa demande était en cours d'instruction, il se borne à produire des échanges de courriers électroniques datant de mi-février 2022 avec la section séjour des étrangers de la préfecture de l'Aude, dont il ressort seulement une prise de contact et de demande d'informations sans qu'un dépôt effectif de demande de titre de séjour n'ait été accompli. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D n'avait pas demandé de titre de séjour. L'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il était dispensé de produire un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français, ou qu'un tel visa devait lui être accordé sur place, alors qu'il ne justifie ni de son entrée régulière ni de la circonstance qu'il serait venu en France pour y rejoindre son conjoint. Le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. D expose avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et se prévaut de l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage à partir de juillet 2020 selon les déclarations de ses proches, et qu'il a épousée le 6 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, interrogé par les services de police, a donné des informations contradictoires quant à la date de son entrée en France fin 2019 et une date de rencontre alléguée le 14 février 2019 avec sa compagne. Par ailleurs, il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, M. D n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où y vivent encore sa mère et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, et malgré le mariage récent avec une ressortissante française le 6 novembre 2021, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort au demeurant de ses déclarations auprès des services de police le 25 mars 2022 qu'il a quitté son pays en raison de l'absence de travail. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Bidois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20953
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20953_20230413
TA8717 juin 2025
DTA_2201535_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22TL20953_20230413
Données disponibles
- Texte intégral