CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20965_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 de la préfète du Tarn en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 7 février 2022 par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2107270 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 22TL20965, M. B, représenté par Me Tran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn du 24 novembre 2021, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé ses moyens et les faits, n'a pas répondu à ses moyens et a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France le 6 octobre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D. Il a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Par un arrêté du 24 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 7 février 2022, la même autorité l'a assigné à résidence. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'ensemble de ces décisions, à l'exception du refus d'admission au séjour. Il fait appel du jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 24 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'aide juridictionnelle : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle depuis l'introduction de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du jugement : 4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B, a expressément répondu aux moyens contenus dans l'ensemble des mémoires produits par le requérant. 5. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que le premier juge aurait entaché son jugement de dénaturation des faits et des moyens soulevés et d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère irrégulier du jugement contesté doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né le 8 mars 1989, est entré en France en 2014, en sa qualité de conjoint de français. Il résulte des déclarations de son épouse que la communauté de vie a été rompue. M. B ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine. Outre le fait qu'il a été placé quatre mois en détention provisoire pour violence commise en réunion sans incapacité, il a été condamné entre 2017 et 2021 à des peines d'emprisonnement cumulées de vingt-neuf mois pour tentative de violation de domicile, à deux reprises pour conduite malgré injonction de restituer son permis, délit de fuite, conduite sans permis et en état d'ivresse, et pour rébellion, menace de mort réitérée, appels téléphoniques malveillants en récidive, par personne étant ou ayant été conjoint. Dans l'ensemble de ces conditions, les seules circonstances qu'aucune décision de divorce n'a été prononcée de manière définitive, que la relation des époux était " fusionnelle et conflictuelle ", laquelle n'est pas de nature à atténuer la gravité du trouble à l'ordre public causé par le comportement de M. B, et que l'intéressé a exercé une activité professionnelle, a suivi des formations en France et bénéficie d'une promesse d'embauche sont insuffisantes pour admettre que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur le refus de délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. La décision portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif, opposé à titre principal et permettant de justifier légalement un refus de délai de départ volontaire, sans erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée, à titre surabondant, sur l'existence d'un risque de fuite doit être en tout état de cause écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que la préfète du Tarn n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, telle que décrite au point 8 de la présente ordonnance, en particulier l'absence d'attaches familiales en France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, sont de nature à justifier légalement la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui n'est pas entachée d'erreur de droit. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thuy Tran. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3130 novembre 2022CETTE DÉCISION
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