CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20970_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Sud Primeurs a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2002271 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Sud Primeurs, représentée par Me Turrin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de l'amende contestés, et des pénalités correspondantes. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des rappels et cotisation supplémentaire contestés, qui s'élèvent, en tenant compte des impositions au titre des années 2016 et 2017, à la somme totale de 103 173 euros, entraînerait, étant donné la faiblesse de sa trésorerie et la fragilité de sa situation économique, la cessation de son activité. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions contestées : - la procédure de contrôle, qui a abouti à la remise en cause d'écritures comptables, constitue une vérification de comptabilité que l'administration fiscale n'a pas annoncée et pour laquelle elle n'a pas bénéficié des garanties prévues, notamment le droit d'être assisté et celui de bénéficier d'un débat contradictoire ; - la notification de la proposition de rectification issue de cette procédure irrégulière n'ayant pu interrompre le cours de la prescription, l'administration ne peut plus exercer son droit de reprise au titre de l'année 2015 ; - elle a été victime de l'utilisation frauduleuse de son identification et, en l'absence de bons de commande ou de factures qu'elle aurait émis et en se fondant sur des factures non probantes, l'administration n'établit pas le bien-fondé de la rectification, notamment la réalité des opérations intracommunautaires qu'elle aurait réalisées auprès de fournisseurs espagnols. Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 22TL20968, par laquelle la société société Sud Primeurs demande à la cour l'annulation du jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Sud Primeurs, qui a pour activité le commerce de détail et de gros de produits alimentaires, a fait l'objet d'un contrôle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 à la suite duquel l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, assortis de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels et cotisation, et des pénalités correspondantes. La société, qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre la mise en recouvrement de ces impositions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. La société Sud Primeurs reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration fiscale aurait réalisé une vérification de comptabilité sans l'assortir des garanties prévues, le droit de reprise ne pouvait plus s'exercer pour l'année 2015 et l'administration n'établit pas la réalité des opérations intracommunautaires qu'elle aurait réalisées auprès de fournisseurs espagnols, alors qu'elle a été victime de l'utilisation frauduleuse de son identification. Aucun de ces moyens n'est, manifestement, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions et pénalités contestées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Sud Primeurs. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sud Primeurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sud Primeurs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 18 mai 2022. Le juge des référés A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20970_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel