CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20976_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106420 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Bazin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative en raison de sa situation familiale dès lors qu'il vit en France avec sa concubine et leurs deux enfants de nationalité française ; - le jugement est irrégulier faute de répondre à l'ensemble des moyens présentés ; - la décision de refus de séjour opposée par le préfet n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle également un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est donc également entachée pour ces mêmes raisons d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu ; - elle a été prise également en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyen resté aussi sans réponse de la part des premiers juges ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ce qui révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation, moyen auquel il n'a pas non plus été répondu ; - cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal administratif de Montpellier. Ses autres conclusions ne peuvent donc aussi qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Fait à Toulouse, le 27 avril 2022 . Le président, Jean-François Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20976
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_22TL20976_20220427
Données disponibles
- Texte intégral