CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20985_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200187 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe le 21 avril 2022 sous le n° 2220985, Mme C, représentée par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 octobre 2021; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.Mme B C, née le 25 janvier 1959, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France le 20 octobre 2017. Le 14 juin 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Cette demande a fait l'objet, le 26 octobre 2021, d'une décision portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mars 2022 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour de la requérante et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l'arrêté attaqué font notamment état du pacte civil de solidarité conclu entre l'intéressée et M. A le 24 mars 2020, du caractère récent de leur communauté de vie à la date de la décision, et de l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors même que l'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas fait mention des deux filles de la requérante présentes en France ni visé l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Cette motivation révèle que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. Mme C, entrée sur le territoire français le 20 octobre 2017 à l'âge de 58 ans, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français M. A et de la présence de ses deux filles, jeunes majeures résidant régulièrement en France depuis 2012, et fait valoir dans sa requête d'appel que le handicap de l'aînée rend nécessaire sa présence à ses côtés. Toutefois, cette seule circonstance, par ailleurs dépourvue de tout élément de nature médicale joint au dossier, ne saurait suffire à établir que l'intéressée aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors d'ailleurs qu'elle n'était plus titulaire de l'autorité parentale sur ses filles mineures depuis un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 22 octobre 2012. En outre, l'intéressée ne justifie pas de l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors que la vie commune avec M. A était récente à la date de la décision attaquée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Eu égard aux mêmes éléments cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 7. Eu égard aux éléments exposés au point 5, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. Faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée pour défaut de base légale. 9. Les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire étant identiques à ceux soulevés contre la décision de refus de séjour, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, de les écarter. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL209850
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20985_20230406
TA7528 novembre 2023
DTA_2220985_20231128TA5927 novembre 2025
DTA_2200187_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22TL20985_20230406
Données disponibles
- Texte intégral