CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21005_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le numéro 2104160, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2104160 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 22 avril 2022 sous le numéro 2221005, M. A, représenté par Me Longeron demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 28 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer le bénéfice du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 16 mai 1978, déclarant être entré en France au mois de juillet 2002, a sollicité le 17 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour en demandant au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 mars 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux terme de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2002 pour y rejoindre des membres de sa famille et y réside depuis lors sans interruption. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif au point 4 du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires ne couvrant pas toute la période concernée, des bulletins de salaire établis sur une période limitée et correspondant à des travaux saisonniers, des récépissés de demandes de carte de séjour de 2011 et 2012, d'ordonnances médicales et de feuilles de soins, et d'attestations peu circonstanciées produits par l'intéressé, pas plus que de la copie de son passeport, qu'il ait vécu de manière continue en France depuis 19 ans à la date du refus. Le requérant, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident, selon les termes de la décision attaquée, sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, même s'il a produit deux promesses d'embauche datées du 26 février 2008 et du 15 mars 2021 et soutient qu'un oncle paternel et des cousins se trouvent sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Longeron et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 30 mai 2022 Le président de la cour, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22TL21005_20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel