CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21011_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : L'association le Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Balaruc-les-Bains, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'exécuter le jugement du 1er octobre 2019 par lequel ce même tribunal à ordonner à cette dernière d'abroger l'arrêté n° 16/AR/06/022 du 7 juin 2016 du maire de cette commune et de faire procéder à la dépose de la signalétique mise en place afin de rendre opposables aux usagers les mesures qu'il prescrivait. Par un jugement n° 2100979 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 sous le n°22TL21011, l'association le Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Bothrel, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'enjoindre à la commune de Balaruc-les-Bains, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la dépose des signalétiques mises en place dans le but de rendre opposables aux usagers les mesures prescrites par l'arrêté du 7 juin 2016 dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Balaruc-les-Bains de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er octobre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne procédant pas à la dépose des signalétiques installées pour application de l'arrêté abrogé en date du 7 juin 2016, la commune de Balaruc-les-Bains n'a pas tiré les conséquences de l'injonction que le tribunal administratif de Montpellier lui a adressé dans son jugement du 1er octobre 2019 ; - en ne lui versant pas la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Balaruc-les-Bains n'a pas tiré les conséquences du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Balaruc-les-Bains, représentée par Me Meininger Bothorel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association le Comité de liaison du camping-car la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la commune de Balaruc-les-Bains d'abroger l'arrêté en date du 7 juin 2016 portant règlementation du stationnement des véhicules de type autocaravanes et, en conséquence, de procéder à la dépose de la signalétique routière mise en place pour l'application de ces dispositions. En vue de déférer à ces injonctions, le maire de la commune a, par une décision du 26 février 2020, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2016. Le 10 février 2021, l'association appelante a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative tendant à obtenir l'exécution de ce même jugement en soutenant notamment que la commune de Balaruc-les-Bains n'avait pas tiré les conséquences matérielles de l'abrogation de la règlementation litigieuse en refusant d'occulter la signalétique afférente. Par un jugement du 15 février 2022 dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de cette dernière au motif que les mesures adoptées par la commune afin de pourvoir à l'exécution des injonctions prononcées étaient suffisantes. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 4 Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association, la commune de Balaruc-les-Bains s'est conformée aux injonctions qui lui ont été adressées par le tribunal administratif de Montpellier en abrogeant l'arrêté litigieux du 7 juin 2016 et en procédant au cloutage de panneaux occultant afin de masquer les signalétiques relatives au stationnement des camping-cars. Dès lors, nonobstant le fait que ces panneaux n'aient pas été physiquement retirés de leurs emplacements, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que la commune intimée n'a pas déféré aux injonctions qui lui ont été adressées par le tribunal administratif de Montpellier. 5. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ". 6. D'une part, la procédure particulière fixée par ces dispositions fait obstacle à ce que la cour soit saisie d'une demande tendant à l'exécution de cette condamnation pécuniaire de la commune de Balaruc-les-Bains. D'autre part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros mise à la charge de cette dernière par le tribunal administratif de Montpellier a fait l'objet de l'émission d'un mandat de paiement daté du 24 mars 2022 indiquant une liquidation intervenue le 25 avril 2022. En conséquence, les conclusions de l'association le Comité de liaison du camping-car ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association le Comité de liaison du camping-car n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre de ce dernier article, de mettre à la charge de l'association appelante le paiement à la commune de Balaruc-les-Bains d'une somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association le Comité de liaison du camping-car est rejetée Article 2 : L'association le Comité de liaison du camping-car versera à la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le comité de liaison du camping-car et à la commune de Balaruc-les-Bains. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22TL21011
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CAA3112 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21011_20221012
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