CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Totale
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21019_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 octobre 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 janvier 2019, par laquelle le maire de la commune de Cox l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à sa réintégration, rétroactivement, à la régularisation des cotisations sociales, de ses traitements, à la régularisation de sa situation statutaire, d'en tirer toutes les conséquences nécessaires au plan financier et au plan de ses droits sociaux à la retraite, et enfin de procéder à son affectation sur ses réelles fonctions, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de la commune de Cox une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1902237 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le maire de Cox a radié des cadres Mme C pour abandon de poste, a enjoint à ce maire de procéder à la réintégration de cette dernière dans les effectifs de la commune et au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et a condamné la commune à verser à Mme C la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la commune de Cox, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n° 21TL23550, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, en vertu des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de Mme C ; en effet, celle-ci était tardive car si le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 17 octobre 2018 a été formé dans un délai de deux mois, le rejet de ce recours a été notifié à l'intéressée le 16 janvier 2019 tandis que sa demande n'a été enregistrée au tribunal que le 25 avril suivant ; de plus, la mention des voies et délais de recours figurait dans l'arrêté précité, ce qui rendait opposable à l'intéressée le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux ; - par ailleurs, ce jugement est entaché d'erreurs de fait s'agissant, d'une part, de l'existence ou non d'un poste pour l'intéressée et, d'autre part, relativement au caractère accessoire de l'emploi correspondant ; en effet son emploi de maître-auxiliaire de l'enseignement privé du second degré présentait un caractère accessoire, outre qu'il n'a jamais été autorisé ; par conséquent c'est au prix d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé que le refus de Mme C de reprendre ses fonctions était justifié ; - en tout état de cause, elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement attaqué, Mme C persistant dans son refus de se présenter sur son poste de travail, sans rapporter la preuve de l'impossibilité pour elle de reprendre ses fonctions. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme C conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Cox lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive ; en effet, la commune n'établit pas la date à laquelle la décision rejetant son recours gracieux lui a été notifiée ; - par ailleurs, aucun des moyens de la requête ne présente un caractère sérieux ; en effet, elle ne pouvait reprendre ses fonctions dans la mesure où son poste n'existait pas ; de plus, elle a manifesté à plusieurs reprises son intention de reprendre ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - - le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - les observations de Me Marco, représentant la commune de Cox et celles de Me Cabrol, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. 2. Mme B C, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, exerçait ses fonctions à temps non complet (8 heures hebdomadaires) au sein du syndicat intercommunal à vocation unique Val de Save. Elle a été intégrée aux effectifs de la commune de Cox (Haute-Garonne) à la suite de la dissolution du syndicat. Par arrêté du 17 octobre 2018 le maire de cette commune l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Le recours gracieux formé le 12 décembre 2018 à l'encontre de cet arrêté a été rejeté le 16 janvier 2019. 3. La commune de Cox demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le maire de Cox a radié des cadres Mme C pour abandon de poste, a enjoint à ce maire de procéder à la réintégration de cette dernière dans les effectifs de la commune et au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et a condamné la commune à verser à Mme C la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 4. À l'appui de sa requête, la commune soutient que ce jugement est entaché d'erreurs de fait s'agissant, d'une part, de l'existence ou non d'un poste pour l'intéressée et, d'autre part, relativement au caractère accessoire de l'emploi correspondant, eu égard à la circonstance que c'est son emploi de maître-auxiliaire de l'enseignement privé du second degré qui présentait un caractère accessoire, outre qu'il n'a jamais été autorisé, et qu'il est également entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la justification du refus de l'intéressée de reprendre ses fonctions. En l'état de l'instruction, ces moyens de la commune de Cox paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du 28 juin 2021, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement. 1. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cox est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Cox d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cox, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais d'instance exposés. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Cox contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2021, il est sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Mme C versera à la commune de Cox la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cox et à Mme B C. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre Éric D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21019_20221215
Données disponibles
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