CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21049_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2200591 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. C, représenté par Me El Mimouni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 21 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en date du 21 janvier 2022 ; - la motivation de l'arrêté du 21 janvier 2022 est insuffisante ; - la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que lui soit opposée une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, de nationalité marocaine, né le 10 juin 1987, déclare être entré régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " délivré le 1er décembre 2017 et valable jusqu'au 30 novembre 2020. Par un arrêté du 30 mars 2021, il s'est vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Vaucluse. Le 21 janvier 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 30 mars 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 26 février 2021, produit en première instance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13- 021-032 le même jour, M. D B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 janvier 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué du 21 janvier 2022 comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, énoncées de manière suffisamment précise s'agissant notamment de la situation familiale du requérant au sujet de laquelle est rappelée la présence en France de son enfant de nationalité marocaine. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français et de manière générale par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait remplacé à la date de la décision attaquée l'article L. 313- 11-7° invoqué par le requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dis ose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. C entré sur le territoire français à l'âge de 30 ans sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 30 novembre 2020 justifie de sa qualité de père célibataire d'un enfant de nationalité marocaine né sur le territoire français le 25 octobre 2019 et y résidant avec sa mère sans toutefois démontrer sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni même avoir des liens soutenus avec lui. Dans ces circonstances, même s'il a travaillé en France durant trois années en qualité de saisonnier, l'intéressé qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 mars 2022 est illégal dès lors que la préfète n'a pas régularisé sa situation sur le fondement de l'article L. 423-23 précité, ni que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Eu égard aux mêmes éléments cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me El Mimouni et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence Fait à Toulouse, le 1er juin 2022. Le président, J.F MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21049
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Chronologie de l'affaire
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CAA311 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21049_20220601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21049_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel