CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21054_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par un jugement du 7 octobre 2020, le magistrat désigné a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement n°2002450 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22TL21054 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C représenté par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la préfète du Tarn du 5 mai 2020 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; -elle est entachée d'insuffisante motivation ; -le préfet s'est cru lié par l'avis des services du travail ; -un titre de séjour aurait dû lui être délivré compte tenu de la longévité de son séjour en France, de ce qu'il perçoit en qualité de bucheron-tâcheron une rémunération supérieure au salaire minimum, de ce qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public malgré sa condamnation pénale pour trafic de stupéfiants et de ce qu'il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et privés en France où vit une de ses enfants majeurs. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1963, a déclaré être entré en France en 2011 et a obtenu un titre de séjour en 2016 en qualité de commerçant. Le 25 septembre 2018, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas d'une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et l'a obligé à quitter le territoire français, son recours à l'encontre de cet arrêté étant rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2019 confirmé en appel le 10 avril 2019. L'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de son insertion professionnelle. Par arrêté du 5 mai 2020, la préfète du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 octobre 2020, le magistrat désigné a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. L'intéressé fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2020 portant refus de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau de nature à établir que la décision du 5 mai 2020 serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors notamment qu'il a été condamné en 2017 à un an et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, transport et importation de stupéfiants, qu'il ne justifie pas d'un séjour continu en France depuis 2011 et que son épouse et la majorité de ses enfants demeurent en Espagne. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Saliha Sadek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Tarn. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. La présidente-assesseure, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21054_20221018
Données disponibles
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