CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22TL21064_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note du 7 mai 2020 en tant que le maire de Grabels a supprimé 4 jours de congé au personnel municipal, d'enjoindre à ce maire de rétablir les congés annuels des agents ou d'indemniser ces 4 jours, dans un délai de deux mois, et de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2003853 du 28 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, représentée par Me Pelzer, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la note du 7 mai 2020 du maire de Grabels supprimant 4 jours de congé au personnel municipal ; 3°) d'enjoindre au maire de Grabels de rétablir les congés annuels des agents ou d'indemniser ces 4 jours dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grabels le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Grabels, représentée par Me Moreau de MB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Par un courrier du 22 avril 2024, le conseil de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme Anne Blin, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 22 avril 2024, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelante le même jour, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressée, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de l'appelante dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grabels présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune Grabels tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Grabels. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. Blin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21064
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juillet 2023
DTA_2003853_20230704CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21064_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_22TL21064_20240530
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