CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21090_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201236 du 18 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 2221090, Mme A, représentée par Me Gonzalez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts personnels est désormais établi sur le territoire français ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention des droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 2221091, Mme A, représentée par Me Gonzalez, demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 18 avril 2022. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts personnels est désormais établi sur le territoire français ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante colombienne née en 1982, est entrée en France le 16 mai 2018 avec ses trois enfants. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, sollicitée le 19 juin 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2020. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure d'éloignement validée par la juridiction administrative, mais non exécutée par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande à la cour l'annulation du jugement du 18 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet du Tarn l'obligeant, de nouveau, à quitter le territoire français, cette fois, sans délai et fixant le pays de destination. Sur la jonction : 3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur la requête à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté vise les dispositions appliquées, indiquant ainsi les considérations de droit qui fondent la décision. Le préfet a également énoncé de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres au dossier, dès lors notamment, qu'outre l'examen des conditions d'entrée sur le territoire, il a envisagé la situation personnelle et familiale de Mme A et s'est assuré qu'elle ne soit pas exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si la requérante soutient en appel comme elle l'avait fait en première instance que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, mais aussi qu'il méconnaît les stipulations précitées, elle n'apporte aucun élément, de fait ou de droit nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Si Mme A se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, ainsi que de leur intégration au système éducatif français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Colombie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement : 10. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 2022 et de l'arrêté susvisé du préfet du Tarn, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle Mme A demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. O R D O N N E : Article 1er : La requête aux fins d'annulation de Mme A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 30 mai 2022. Le président de la cour, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°s22TL21090, 22TL21091
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22TL21090_20220530
Données disponibles
- Texte intégral