CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21109_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2105867 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe central de la cour le 6 mai 2022 sous le numéro 2221109, M. B, représenté par Me Bonomo Fay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié à tort en édictant, en conséquence du refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1981, est entré régulièrement en France le 4 décembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " obtenu à la suite de son mariage au Maroc avec une ressortissante française. Titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française valable du 15 janvier 2013 au 24 janvier 2014, il a formé une demande de renouvellement le 12 décembre 2017 à la préfecture de l'Hérault, qui a été rejetée par un arrêté du préfet en date du 11 juin 2018. Une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un rejet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2019, annulé pour insuffisance de motivation par le tribunal administratif de Montpellier qui a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Par la présente requête, le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire. 3. L'arrêté attaqué mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. B C les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment l'absence de caractère probant des documents produits par l'intéressé pour établir qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de nationalité française né de son mariage alors même que la décision ne cite pas les dernières de ces pièces. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant française née en 2013 et qu'il est séparé de son épouse, mère de cette dernière. Ni les attestations de la mère, indiquant pour l'une que les époux sont séparés depuis 2017, pour l'autre qu'elle héberge le requérant à son domicile à titre gratuit, ni celle de la directrice de l'école de sa fille, témoignant de sa présence régulière aux entrées et sorties de l'école, ni celles de deux amies indiquant qu'il est présent pour sa fille, qu'il l'amène à l'école, fait des activités avec elle et participe à son éducation, ni enfin les photographies du requérant avec sa fille, ne permettent d'établir que M. B contribue régulièrement à l'entretien ainsi qu'à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache familiale en France en dehors de cet enfant, ni d'une réelle insertion socioprofessionnelle, ne démontre pas l'absence de liens avec son pays d'origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. En conséquence, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. B n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni même qu'il ait eu des contacts soutenus avec elle depuis sa naissance. Ainsi alors que sa fille pourra le cas échéant lui rendre visite dans son pays d'origine, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 précité. 9. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Comme il a été dit au point 5, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'entre pas, ainsi, dans la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 juin 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21109
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CAA3121 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21109_20220621
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