CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21128_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C, ressortissante malgache, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un jugement n°2200761 du 15 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 22TL21128 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme D C, représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - " la décision de refus de titre de séjour est sans motivation " ; elle est entachée " d'erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son changement de statut " alors qu'en tant que " ressortissante sénégalaise " exerçant le métier d'assistante à domicile, elle peut bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour pour circonstances exceptionnelles et humanitaires dans la mesure où elle a travaillé en s'exposant à un risque de contamination ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence ; elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et ne tiennent pas compte des possibilités de régularisation de son séjour au titre de l'article L.313-14 du même code ; -la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme D C, ressortissant malgache, fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 9 février 2022 n'a pas pour objet ou pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Par suite les moyens tirés de l'absence de motivation d'une prétendue décision de refus de séjour et de la méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ou de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif aux possibilités de régularisation du séjour par le travail, alors au demeurant que l'intéressée est ressortissante malgache, doivent être écartés comme étant inopérants. 4. En deuxième lieu, la requérante, entrée en France le 30 novembre 2018 sous couvert d'un visa valable 60 jours, n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'ancienneté de sa vie commune sur le territoire national avec un français alors qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans à Madagascar où demeure toujours sa fille âgée de 20 ans, qu'elle a déclaré être à sa charge lors de son audition le 9 février 2022 par les services de police, ainsi que son ex-époux dont elle a déclaré être divorcée depuis le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi en tout état de cause que celle fixant le pays de renvoi, ne sont entachées ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Enfin, la décision de refus d'un délai de départ volontaire, qui se fonde notamment sur l'absence, sans justification de circonstance particulière, de dépôt par l'intéressée d'une demande de titre de séjour après l'expiration de la durée de validité de son visa en se référant aux dispositions du 3° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, et alors que la requérante ne conteste pas la réalité de cette absence de démarches et qu'elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de circonstances particulières ayant fait obstacle à l'engagement de telles démarches pendant plus de 3 ans, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D C, est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Doro Gueye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. La présidente-assesseure, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21128_20221018
Données disponibles
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