CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21130_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activité privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2019 refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1907123 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2221130, M. A, représenté par Me Noray-Espeig, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2019 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement doit être annulé dès lors qu'il n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et qu'ainsi est méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité des faits ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée le 9 octobre 2018. Suite au refus qui lui a été opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-ouest, l'intéressé a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le 29 juillet 2019. Par décision du 21 octobre 2019, la commission a rejeté son recours, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 31 mars 2022. Par la présente requête, M. A fait appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2019. 3. Pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée le tribunal administratif a d'abord rappelé dans le point 3 du jugement qu'elle visait les textes sur lesquels elle était fondée et exposait ensuite la procédure suivie et les faits reprochés à l'intéressé. Même si le mémoire de première instance reposait sur l'insuffisance de la seule motivation en fait, la réponse ainsi apportée portant aussi sur le caractère suffisant de la motivation en droit ne constitue ni une méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative imposant la motivation des décisions des juridictions administratives ni une irrégularité de ce jugement. 4. La décision administrative attaquée rappelle les faits de vol d'un sac à main commis le 22 octobre 2015 par le requérant à Saint-Orens de Gameville et l'utilisation du chéquier dérobé ainsi que la composition pénale du 4 avril 2016 dont il a été l'objet. Elle expose ensuite qu'il s'agit de faits graves et relativement récents qui révèlent un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et que de tels agissements sont incompatibles avec l'exercice d'agent de sécurité. Même si elle ne fait pas mention de manière précise des éléments avancés par le requérant, dont elle rappelle qu'elle prend en compte la situation personnelle, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait la fondant. 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle mentionne dans ses motifs les conclusions de l'enquête policière et l'utilisation frauduleuse d'un chéquier ne lui appartenant pas alors qu'il se serait borné à ramasser un chéquier qu'il aurait seulement tardé à restituer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a été mis en cause pour des faits de vol dont la matérialité est établie notamment par la composition pénale dont il a fait l'objet le 4 avril 2016. Si le requérant produit la photocopie d'une partie de son propre chéquier et de tickets de caisse, ces pièces ne sont pas de nature à établir l'absence d'utilisation du chéquier dérobé. Dès lors, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. L'infraction de vol commise par l'intéressé n'avait pas un caractère ancien à la date de la décision et révèle un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité au titre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, même si le requérant n'a pas récidivé et fait l'objet d'appréciations élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21130_20230316
Données disponibles
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