CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21140_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2103114 du 7 mars 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions inscrites aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 11 mai 2022 sous le numéro 22TL21140, M. B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2103114 du 7 mars 2022 en tant que, dans son article 2, elle n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie en appel. Il soutient que : - l'État est la partie perdante de l'instance jugée par le tribunal ; - la jurisprudence admet que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles; - l'équité et le droit fondent cette solution dès lors que l'intervention d'une décision en cours de procédure vaut reconnaissance de l'illégalité de la situation antérieure ; - en l'espèce, ce n'est qu'en raison de la saisine du tribunal que le préfet a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel de l'ordonnance n°2103114 du 7 mars 2022 en tant que, dans son article 2, elle n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. () ". 4. En cas de non-lieu faisant suite à un retrait d'un acte administratif, la personne publique qui avait pris cette décision doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, qu'il se prononce par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, le juge peut d'office pour des raisons tirées de l'équité ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. 5. Par l'ordonnance n°2103114 du 7 mars 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées contre une décision préfectorale de refus implicite de titre de séjour dans une instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%, représenté par Me Laurent-Neyrat, et, d'autre part, rejeté dans les circonstances de l'espèce la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant ainsi les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'en son article 2 elle n'a pas fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 24 juin 2022. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21140_20220624
Données disponibles
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