CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21141_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002404 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2221141, M. B, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 pris par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) à titre secondaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2- et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 4° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1965, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2014 puis le 2 février 2017 en disposant d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. Par un arrêté en date du 5 mars 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. M. B interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté pris à l'encontre de M. B vise les textes dont il a été fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault mentionne les circonstances de fait propres à M. B, notamment que la régularité de son entrée en France n'est pas établie, qu'il s'est marié en février 2018 à une ressortissante algérienne, cette-dernière n'ayant pas mis en œuvre de procédure de regroupement familial, et ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à lui faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Les circonstances que le préfet ne mentionne pas que M. B soit le père d'un enfant né en France le 16 juin 2011 et que deux de ses sept frères et sœurs résident en France, sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation alors d'ailleurs que ces informations n'ont pas été communiquées par le requérant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, qu'en tout état de cause, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Cette motivation révèle que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. Le préfet de l'Hérault a considéré que M. B n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et que M. B est de nationalité algérienne, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne pouvait pas légalement être pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, le préfet de l'Hérault a demandé en première instance que soient substituées aux dispositions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, une telle substitution n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dès lors que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation identique à celui qu'il a employé dans sa décision, tant au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, relatif à l'intensité des liens personnels et familiaux, que du 4° du même article, relatif à la présence d'un enfant mineur résidant sur le territoire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 8. M. B, qui est entré en France pour la première fois en 2014 à l'âge de 49 ans, se prévaut de son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024, de la présence en France de sa fille A née le 16 juin 2011, de nationalité française, et soutient ainsi bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 4° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A l'appui de sa demande fondée sur le 4°, il produit en appel une facture de forfait mobile ainsi qu'une photographie prise avec sa fille, mais ces seuls éléments ne sauraient attester de la participation effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions de l'article précité alors qu'il n'allègue pas disposer de l'autorité parentale. A l'appui de sa demande fondée sur le 5°, M. B mentionne la stabilité et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, et fait notamment état de la perte prématurée de son enfant à naître le 12 mai 2019 qui justifierait la nécessité impérieuse de sa présence aux côtés de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré une première fois sur le territoire en 2014, il n'établit pas avoir résidé de manière stable et continue en France entre juin 2017 et novembre 2019, et s'est marié en février 2018 soit moins d'un an avant la prise de l'arrêté attaqué. Eu égard à ces éléments le refus d'autorisation de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens du 5° de l'article 6 précité. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien devra être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard au mêmes éléments qu'exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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CAA3124 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21141_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21141_20230124
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