CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21147_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2107102 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2221147, M. A, représenté par Me Broca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un visa long séjour délivré par l'administration polonaise et n'était pas soumis à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée se situe désormais en France. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né en 1979, a déclaré être entré sur le territoire français en novembre 2021 sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises et valable du 6 septembre 2021 au 30 juin 2022. Il a été interpellé et placé en centre de rétention administrative le 8 décembre 2021 à Toulouse. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé son pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. Par un jugement du 11 février 2022, dont M. A interjette appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En l'absence de toute argumentation nouvelle, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut dégner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". Enfin, aux termes de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la mesure d'éloignement, un rappel de l'obligation de quitter le territoire français est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention () ". 5. Aux fins d'établir qu'il est entré régulièrement en France en novembre 2021, M. A s'est borné à produire un passeport en cours de validité et un visa polonais valable du 5 septembre 2021 au 30 juin 2022 et non d'une durée d'un an comme allégué. Toutefois l'intéressé qui n'a pas produit de page de son passeport comportant un tampon d'entrée sur le territoire français, ne justifie pas non plus avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen, alors qu'il ne relève pas d'un des deux cas de dispense de cette formalité prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la possession du visa polonais susmentionné. Il n'a en outre pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La circonstance invoquée que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont au demeurant la nécessité de l'exécuter en application des dispositions de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur est rappelée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 10 décembre 2021. Par suite et alors même qu'il aurait résidé en France depuis moins de trois mois, M. A entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du même code, permettant à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 et 9 du jugement. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. La décision l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 8. Le requérant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré du défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 612-2 3 et L . 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus aux points 12 et 13 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 9. La décision l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement après être entré et s'être maintenu irrégulièrement en sur le territoire français entre 2012 et 2016. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est retourné récemment et irrégulièrement en France et n'établit pas y avoir constitué d'attaches stables et durables. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant un an. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Si M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, il apporte en appel un argumentaire identique à celui développé devant le tribunal administratif, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 16 du jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21147_20230124
Données disponibles
- Texte intégral