CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21149_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2003898 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 13 mai 2022, M. A F D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard portant refus de regroupement familial et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande dès lors que ses ressources au titre de l'année 2019 sont conformes aux montants fixés par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D le 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 2 avril 1985 à Temsamane (Maroc), titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E, et de leurs deux enfants mineurs le 18 décembre 2019. Il relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 31 août 2020 du préfet du Gard portant refus de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". Il résulte des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 4. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. D, le préfet du Gard a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l'article R. 411-4 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui bénéficiait depuis le 3 décembre 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL EMS sur un emploi de débroussailleur, a perçu au titre de l'année 2019 un salaire mensuel moyen d'un montant de 1 567,12 euros bruts, compte-tenu d'un mois de congé sans solde en août 2019. Eu égard à la taille de la famille de M. D, composée de quatre personnes, le montant mensuel de ses ressources au titre de la période de référence était inférieur au seuil de 1 673,34 euros bruts exigé et correspondant à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut de 1 521 euros, majoré de dix pour cent conformément aux dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché les décisions contestées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions alors applicables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F D, à Me Chabbert-Masson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 21 décembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21149
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21149_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel