CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21153_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Par un jugement n°2100680 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22TL21153 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. A représenté par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions préfectorales sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation, d'erreur d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois est disproportionnée alors notamment qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien sur le séjour du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est entré en France le 9 juillet 2017 muni d'un visa d'une durée de 90 jours. Sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a été rejetée le 7 juin 2018 par le préfet de la Haute-Garonne, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son recours à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2019. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a déposé le 2 septembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Celle-ci a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 24 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pendant une durée de 6 mois. Il fait appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau de nature à établir que les décisions du 24 décembre 2020 seraient entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 à 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé se prévaut de sa présence et de sa scolarité en France depuis plusieurs années ainsi que de la présence sur le territoire de son père, titulaire d'un certificat de résidence et d'une allocation adulte handicapé en raison de douleurs au dos, d'un diabète et de troubles anxio-dépressifs, auquel il apporte, avec son demi-frère, une aide en percevant à ce titre une allocation en qualité d'aidant familial, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors d'une part, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu de liens personnels et de liens familiaux, notamment avec sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, et, d'autre part, que son père est susceptible de bénéficier d'une aide pouvant lui être apportée par un autre membre de sa famille résidant régulièrement en France ou une tierce personne. Pour les mêmes raisons, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Compte tenu de ce que l'intéressé n'est entré qu'à l'âge de 18 ans en France, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en se soustrayant à la première mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saliha Sadek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. La présidente-assesseure, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21153_20221018
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