CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21160_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100125 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 22TL21160, M. B, représenté par Me de Boyer Montegut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 18 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs qui n'était pas légalement justifiée et qui était inopportune ; - la décision portant refus de titre de séjour est stéréotypée et n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour pendant une durée de six mois est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas analysé la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France le 8 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 31 juillet 2020, M. B a demandé à la préfète de l'Ariège son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 décembre 2020, cette dernière a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la préfète de l'Ariège ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14. Il pouvait régulièrement, de sa propre initiative et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les premiers juges, qui ont régulièrement opéré une substitution de base légale, n'ont procédé à aucune substitution de motifs, contrairement à ce que soutient M. B. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier l'opportunité de la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont procédé. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, compte tenu de ce qu'il repose sur une substitution de motifs non légalement justifiée et inopportune, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 6. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. B, est suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège ne s'est pas livrée à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né le 8 août 1986, est entré en France le 8 juin 2015, en sa qualité de conjoint de français. Toutefois, le divorce a été prononcé le 12 juillet 2019 avec effet à compter du 25 mai 2018. L'intéressé est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il justifierait d'une intégration en France, en particulier professionnelle, est insuffisante pour admettre que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B a présenté, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un contrat de travail à durée indéterminée établi le 30 octobre 2018 pour un poste à temps complet de jointeur plaquiste, qu'il a occupé dès le 7 mai 2018. Toutefois, le requérant, s'il a exercé un emploi similaire de mars à juillet 2016, en janvier et décembre 2017 et de janvier à mars 2018, n'établit pas avoir des diplômes, une qualification ou une expérience particulière pour ce type de poste, lequel ne figure pas, en outre, dans la liste des métiers sous tension fixée par arrêté ministériel ou dans celle des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances évoquées au point 8 de la présente ordonnance, aucun des éléments apportés par M. B, qui s'est par ailleurs soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2018, n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". L'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et alors même qu'elle ne précise pas que la présence de M. B sur le territoire français ne représente aucune menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège n'a pas pris en compte, avant de prendre la décision d'interdiction de retour, l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier que la présence de M. B sur le territoire français ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. Contrairement ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne repose pas sur une absence de circonstances humanitaires, qu'il ne peut donc utilement contester. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, telle que décrite aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, en particulier l'absence de liens personnels et familiaux établis avec la France et l'existence d'une précédente une mesure d'éloignement prise à son encontre, sont de nature, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, à justifier légalement la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, qui n'est pas disproportionnée. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21160_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21160_20221130
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