CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21180_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100021 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ou de réexaminer ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît le 5° de l'article 6 et l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît le b de l'article 7 du même accord ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 juin 1981, est entré en France le 8 novembre 2013 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 novembre 2013. Par des arrêtés du 6 octobre 2014 et du 10 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne et la préfète des Pyrénées-Orientales, respectivement, l'ont obligé à quitter le territoire français sans délai et ont fixé le pays de destination. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 3 décembre 2020, a rejeté la demande du 13 mai 2019 présentée par M. A d'admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée du six mois. M. A fait appel du jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 3 décembre 2020 vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a appliqués. L'arrêté indique, en outre, que M. A est entré régulièrement en France le 8 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et a sollicité son admission au séjour le 13 mai 2019. Il précise que M. A ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis son arrivée, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour lui permettant de travailler en application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et que, célibataire et sans charge de famille, la présence en France de son père ne suffit pas à établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses frères et sœurs. Par suite, l'arrêté refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne se limite pas à une motivation stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 7. Il est constant que M. A ne dispose pas d'un visa de long séjour. Par suite, M. A ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations de l'accord franco-algérien et c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande de titre, même sans examiner la demande d'autorisation de travail présentée par M. A ni la faire instruire par les services compétents, en l'absence de dispositions l'imposant. 8. En quatrième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2013, s'y est maintenu irrégulièrement, malgré deux précédentes mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre. Il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il est en outre constant que, si le père de M. A réside en France de manière régulière, sa mère ainsi que ses frères et sœurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intégration professionnelle de M. A, qui se borne à produire une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier dans un établissement de restauration rapide, est limitée. Ainsi, et pour les motifs mentionnés au point 9, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Katia Ouddiz-Nakache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3130 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21180_20220930
TA3826 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
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